Selon le code électoral sénégalais, les chances d’Ousmane Sonko de participer à la présidentielle sont compromises.
Ousmane Sonko est condamné à six mois de prison avec sursis et 200 millions d’amendes. Un verdict qui pourrait l’écarter de la présidentielle. Mais, à la lecture des articles 29 et 30 du code électoral, il y a matière à interprétation sur l’article L29. En effet, Ousmane Sonko a-t-il réellement perdu son éligibilité ? L’article dit en substance « ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale ceux condamnés à plus de trois mois d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à six mois avec sursis ». Ousmane Sonko n’est pas dans ces cas visiblement, puisqu’il est condamné pour six mois.
Voici l’énoncé des deux articles sur le code électoral.
ArtL.29 : « Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale : 1° les individus condamnés pour crime ; 2° ceux condamnés à une peine d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée supérieure à un mois, assortie ou non d’une amende, pour l’un des délits suivants : vol, escroquerie, abus de confiance, trafic de stupéfiants, détournement et soustraction commis par les agents publics corruption et trafic d’influence, contrefaçon et en général pour l’un des délits passibles d’une peine supérieure à cinq ans d’emprisonnement ;
3° ceux condamnés à plus de trois mois d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à six mois avec sursis, pour un délit autre que ceux énumérés au deuxièmement ci-dessus sous réserve des dispositions de l’article L.28 ; 4° ceux qui sont en état de contumace ; 5° les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux sénégalais, soit par un jugement rendu à l’étranger et exécutoire au Sénégal ; 6° ceux contre qui l’Interdiction du droit de voter a été prononcée par une juridiction pénale de droit commun ; 7° les incapables majeurs. »
Art.L.30. « Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les condamnés soit pour un délit visé à l’article L.29, troisième tiret, à une peine d’emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois mois ou à une peine d’emprisonnement avec sursis égale ou supérieure à trois mois et inférieure ou égale à six mois, soit pour un délit quelconque à une amende sans sursis supérieure à 200.000 FCFA, sous réserve des dispositions de l’article L.28.
Toutefois, les tribunaux, en prononçant les condamnations visées au précédent alinéa, peuvent relever les condamnés de cette privation temporaire du droit de vote et d’élection. Sans préjudice des dispositions de l’article L.29 et du premier alinéa du présent article, ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale pendant un délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d’élection par application des lois qui autorisent cette interdiction. »



